Règlement relatif à la renaturation des cours d’eau et des rives

L 2 05.27

du 27 juin 2001

 

Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 107 à 113 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,

arrête :

 

Art. 1           Principe

1 Il est constitué, sous la désignation de « fonds cantonal de renaturation », un fonds spécial qui contribue au financement du programme de renaturation.

2 Ce fonds est géré par le département de l’intérieur, de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie.

 

Art. 2           But

1 Ce fonds assure :

a)   les charges de fonctionnement du service de la renaturation des cours d’eau et des rives (ci-après : le service);

b)   les frais des prestations (imputations internes) des services autres que celui cité sous a) qui contribuent à la réalisation du programme de renaturation;

c)   les frais relatifs aux études générales, préalables et particulières;

d)   les frais d’assistance à maîtrise d’oeuvre;

e)   les frais des travaux de renaturation des cours d’eau qui ne font pas l’objet d’une loi spécifique;

f)    les frais des travaux d’entretien particuliers relatifs à la renaturation des cours d’eau;

g)   les frais liés à l’information du programme de renaturation;

h)   les frais de participation à des travaux de renaturation de cours d’eau communaux entrepris par la commune;

i)    les frais de participation à des travaux de renaturation de cours d’eau privés entrepris par le particulier;

j)    les frais de participation à l’établissement des contrats de rivières transfrontaliers;

k)   les indemnités au sens de l’article 6 du présent règlement pour les dommages causés lors d’études, de travaux ou de travaux d’entretien particuliers;

l)    les frais de mise en place et d’entretien d’un réseau de piézomètres nécessaire à la surveillance des eaux souterraines.

2 Les mesures servant au repeuplement en jeunes poissons, à l’exception d’aménagements importants, sont en revanche prises en charge par le fonds piscicole institué par les articles 26 à 28 de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et l’article 38 de son règlement d’application, du 15 décembre 1999.

 

Art. 3           Critères d’attribution

Les travaux prévus à l’article 2, lettres h et i, présentant un intérêt général pour le cours d’eau (biodiversité du milieu, écomorphologie, aspects liés à l’hydraulique, etc.), peuvent faire l’objet d’une participation financière. La demande doit être déposée par écrit, dûment motivée, au service.

 

Art. 4           Autorité compétente

1 Le service est l’autorité compétente pour gérer le fonds cantonal de renaturation. A ce titre, il statue sur les demandes de participation financière des autres services concernés par le domaine de l’eau.

2 Le service propose au Conseil d’Etat le programme de renaturation des cours d’eau et des rives et en assure le suivi. Il élabore le projet de rapport sur l’avancement des projets et travaux à l’intention du Conseil d’Etat.

 

Art. 5           Accès aux terrains riverains

1 Les propriétaires de terrains riverains de cours d’eau faisant l’objet d’un programme de renaturation seront avisés en temps opportun des travaux sur leurs parcelles.

2 Ils sont tenus de tolérer sur leurs fonds les passages et dépôts qu’exigent les travaux d’exécution. Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et du présent règlement.

 

Art. 6           Indemnités

1 Les propriétaires ont droit à une indemnité équitable s’il leur a été causé un dommage appréciable, à moins que ces travaux n’aient été faits dans leur intérêt.

2 A défaut d’accord à l’amiable, les indemnités sont fixées sur requête de la partie la plus diligente par la commission cantonale de conciliation et d’estimation en matière d’expropriation.

 

Art. 7           Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Certifié conforme

Le chancelier d’Etat : Robert Hensler