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Règlement d’application de la loi sur la pêche |
M 4 06.01 |
du 15 décembre 1999
(Entrée en vigueur : 1er décembre 1999)
Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Autorité compétente
1 Le département de l’intérieur, de
l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie (ci-après : département)
est chargé de l’application des dispositions de la loi sur la pêche.
2 Il délègue au service des forêts, de la
protection de la nature et du paysage (ci-après : service) la charge de
l’application des dispositions du présent règlement.
Art. 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux cours
d’eau, retenues et étangs du canton, publics et privés.
2 Pour le lac Léman, ces dispositions ne
s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux conventions
internationales et intercantonales conclues.
3 Conformément à l’article 1, alinéa 2, de la
loi, les installations de pisciculture sont soumises aux dispositions relatives
aux espèces, races et variétés étrangères ainsi qu’à celles concernant les
interventions techniques.
Art. 3 Limite entre le lac et les
cours d’eau
1 La limite entre le lac et ses affluents est le
prolongement des rives naturelles du lac.
2 La limite entre le lac et le Rhône émissaire
est située sur le côté amont du pont du Mont-Blanc.
Art. 4 Céligny
La pêche est autorisée :
a) dans le Brassu, à partir de son entrée
sur le territoire genevois jusqu’au pont de Belle-Ferme et de la voie ferrée
jusqu’à son embouchure;
b) dans le nant de Pry et dans le nant de
Courtenaud sur les parcours frontières entre Vaud et Genève, ainsi que dans le
Greny entre la dérivation du Brassu et son entrée sur le territoire vaudois à
l’Ecole Nouvelle de la Chataîgneraie, les titulaires de permis peuvent pêcher
sur les 2 rives. Sur ces parcours, les pêcheurs sont soumis aux dispositions
sur l’exercice de la pêche du canton dans lequel ils ont pris le permis.
Ces limites sont en principe matérialisées par des écriteaux.
Chapitre II Permis de pêche
Art. 5 Pièces à présenter
1 Les pêcheurs doivent être en mesure de
présenter, lors de toute réquisition des agents officiels chargés de la
surveillance de la pêche :
a) le permis de pêche
constitué par le récépissé postal oblitéré par la poste ou une banque;
b) le carnet de
contrôle;
c) une pièce
d’identité avec photographie.
2 Pour les titulaires de permis journalier, le
permis de pêche fait office de carnet de contrôle.
Art. 6 Carnet de contrôle
1 Le titulaire d’un permis annuel ou d’un permis
de 30 jours ne peut pêcher sans être porteur d’un carnet de contrôle.
2 Le pêcheur doit inscrire dans le carnet la
date et le nom du cours d’eau dès le début de l’action de pêche. Toutes les
prises de salmonidés, de perches et de brochets doivent être inscrites sur le
carnet, immédiatement et correctement, à l’encre indélébile, après chaque
capture et selon les indications figurant dans le carnet de contrôle.
3 Le titulaire d’un permis journalier doit
inscrire ses prises au dos du permis.
4 Le titulaire d’un permis est tenu d’inscrire
dans son carnet, ou au dos du permis si celui-ci est journalier, les prises
effectuées dans les limites de son quota par des personnes âgées de moins de 14
ans qui l’accompagnent.
5 Le carnet de contrôle, comprenant la
récapitulation annuelle, correctement rempli, doit être restitué au
service :
a) par les détenteurs de permis annuels,
au moment du renouvellement du permis, mais au plus tard le 30 avril de l’année
suivante;
b) par les détenteurs de permis de 30
jours, au plus tard 8 jours après l’expiration de la validité du permis.
6 La restitution peut s’effectuer par envoi
postal.
Art. 7 Délivrance des permis
1 Les permis journaliers pour la pêche dans le
lac Léman et la pêche en rivières sont délivrés par les postes de gendarmerie
du canton, ainsi que par les marchands d’articles de pêche et par les loueurs
de bateaux agréés par le département.
2 Pour l’obtention de tous les autres permis,
une requête sur formule officielle doit être adressée au service.
3 Les permis ne sont délivrés que pour autant
que toutes les conditions préalables fixées par la loi soient remplies.
4 Les titulaires de permis sont tenus de se
procurer la législation et les documents officiels qui concernent l’exercice de
la pêche.
Art. 8 Durée de validité des permis
1 Les permis annuels sont valables jusqu’au 31
décembre de l’année pour laquelle ils ont été établis, les permis de 30 jours,
dès la date de leur paiement, les permis journaliers le jour qu’ils indiquent.
2 Les permis de 30 jours pour la pêche en
rivière ne sont délivrés qu’à partir du 1er juin et jusqu’au 15
août; les permis journaliers pour la pêche en rivière ne sont délivrés que
pendant la période du 1er juin au 15 septembre.
Art. 9 Coût des permis pour la pêche en rivière
1 Le coût des permis est le suivant :
a) permis annuel 60 F
b) permis de 30 jours ... 34 F
c) permis journalier 12 F
2 Il est accordé une réduction de 50% pour les
permis annuels et les permis de 30 jours :
a) aux enfants de moins de 16 ans révolus
à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle de validité du permis;
b) aux personnes domiciliées dans le
canton de Genève, bénéficiant des prestations en faveur des personnes âgées,
des veuves, des orphelins et des invalides, selon la loi du 25 octobre 1968;
une attestation de l’office des allocations aux personnes âgées, aux veuves,
aux orphelins et aux invalides doit être jointe au formulaire de demande de
permis.
Art. 10 Duplicata
1 En cas de perte, les duplicata des permis et
des carnets de contrôle ne peuvent être obtenus qu’une seule fois pendant la
période de validité du permis et moyennant le paiement d’un émolument de 30 F.
2 En ce cas, il est interdit de faire usage du
carnet de contrôle original. Si ce dernier est retrouvé, il doit être immédiatement
remis au service.
Art. 11 Droit de pêche dans les eaux privées
Dans les eaux privées sans possibilité de communication pour le
poisson avec des eaux publiques et sans relation avec des nappes d’eau
souterraines du domaine public, la pêche peut être exercée sans permis. Il
appartient au détenteur du fonds de fixer les conditions de cet exercice. Toute
immersion de poissons ou écrevisses est soumise aux conditions de l’article 2,
alinéa 3, du présent règlement.
Art. 12 Procédure de délégation
1 Les conventions visées à l’article 7A de la
loi sont élaborées par le département qui les soumet pour accord à la
commission de la pêche.
2 Le département fait paraître dans la Feuille
d’avis officielle des avis visant à informer le public de la mise au concours,
en vue de leur gestion, d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à
sa demande, de certains secteurs de rivières ou d’installations d’élevage de
poissons destinés au repeuplement.
3 Un délai de 30 jours est imparti aux
intéressés pour faire valoir leur candidature.
4 Les candidatures doivent être adressées à la
commission de la pêche, qui choisit le gestionnaire de l’objet.
5 Il appartient au département d’approuver ce
choix et d’envoyer au gestionnaire désigné, pour signature, la convention, qui
est ensuite signée par le département et la commission de la pêche;
6 La proposition de la commission de la pêche
sera, notamment, refusée par le département, s’il apparaît que le candidat
n’est pas en mesure de répondre aux conditions posées par la convention.
Chapitre III Exercice de la pêche
(Lac Léman excepté)
Section 1 Conditions de capture des poissons
Art. 13 Méthodes et engins de pêche prohibés
1 La pêche les pieds dans l’eau est interdite
dans tous les cours d’eau, sauf dans l’Arve et le Rhône, avant la date de
l’ouverture de l’ombre. Toutefois, en tout temps et sous sa responsabilité, le
pêcheur peut traverser la rivière par le trajet le plus court.
2 Sont prohibés (modes de pêche) :
a) l’emploi simultané de plusieurs lignes;
b) la pêche au moyen d’une canne ou d’une
ligne non tenue à la main, sauf dans le Rhône et dans l’Arve, où la canne ou la
ligne doit être sous la surveillance continue du pêcheur;
c) l’emploi d’hameçons munis d’ardillons,
sauf dans le Rhône et dans l’Arve;
d) l’emploi de plus de trois pointes
d’hameçons, sauf pour la pêche au poisson artificiel ou au poisson mort manié
qui peuvent porter deux hameçons triples au maximum;
e) la pêche au moyen d’une canne du haut
des quais de la ville de Genève et des ponts des villes de Genève et Carouge, à
l’exception des ponts du val d’Arve, de Vessy et de la passerelle de la
Jonction.
3 Sont prohibés (amorces) :
a) la pêche au moyen d’oeufs de poissons
ou d’imitation de ces oeufs;
b) l’emploi, comme amorce, de salmonidés,
de perches ou d’autres poissons qui n’ont pas atteint la taille légale, ainsi
que ceux qui appartiennent aux annexes 2 et 3 de l’ordonnance relative à la loi
fédérale sur la pêche, du 24 novembre 1993, tels que carassins, perches-soleil,
sandres, etc;
c) la pêche au moyen de larves, nymphes
naturelles ou artificielles, crustacés, avec un lest de fond ou non (lest en
dessous du ou des hameçons) pendant la période de protection de l’ombre, sauf
dans le Rhône et dans l’Arve.
4 Sont prohibés (autres) :
a) la pêche à partir d’un bateau sauf dans
le Rhône :
1° entre le pont Butin
et la passerelle de Chèvres toute l’année;
2° entre la passerelle
de Chèvres et les bouées d’interdiction de navigation situées en amont du
barrage de Verbois du 1er avril au 30 septembre;
3° entre le pont de La
Plaine et le barrage de Chancy-Pougny du 2e samedi de mars au 1er
dimanche d’octobre, ou au 30 septembre si c’est un dimanche;
b) tous procédés,
ainsi que l’usage de tous engins destinés à capturer le poisson autrement que
par la bouche. Toutefois, l’emploi de l’épuisette ou de la gaffe est autorisé
pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré; cette mesure ne s’applique pas à
la capture des amorces au moyen d’engins autorisés;
c) les hameçons liés
ou soudés ensemble, dont l’ouverture, de la hampe à la pointe, est supérieure à
15 mm;
d) l’usage de courant
électrique dans l’eau;
e) les engins
téléguidés.
5 Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 50
m d’un cours d’eau ou d’un lac, à l’exception du Léman, avec :
a) un engin de pêche
qui ne correspond pas aux dispositions applicables dans cette eau;
b) un nombre de
poissons supérieur à celui qu’il est autorisé à y capturer;
c) des poissons dont
la dimension est inférieure à la dimension de capture qui y est prescrite.
Art. 14 Capture des amorces
1 Tout être vivant, aquatique ou terrestre,
servant de pâture aux poissons est considéré comme amorce; demeurent réservées
les espèces protégées.
2 La capture des amorces est autorisée au moyen
de 2 bouteilles en verre, d’une contenance de 3 litres au maximum, ou d’un
treillis dont la diagonale ou le diamètre ne dépasse pas 40 cm.
3 Cette capture est autorisée pendant la période
d’ouverture, sauf les jours de trêve. Elle est cependant autorisée toute
l’année :
a) dans le Rhône jusqu’au barrage de
Verbois, sauf dans le secteur interdit à la pêche en amont et en aval du
barrage du Seujet;
b) dans le nant d’Avril entre le pont de
la route d’Aire-la-Ville et la première passerelle sise à l’amont de celui-ci.
4 Les poissons doivent être gardés vivants dans
un récipient approprié et ne servir qu’à l’usage personnel du pêcheur.
5 La pêche des vairons et motelles (loche et
lotte) est autorisée les jours où la pêche est ouverte, uniquement pour l’usage
personnel du pêcheur. Elle est limitée à 20 poissons par porteur de permis et
par jour.
6 Dans tous les cas, s’il est capturé, en
pêchant des amorces, des salmonidés, des perches, des brochets ou d’autres
poissons dont la taille légale n’est pas atteinte, ils seront immédiatement
remis à l’eau.
7 Dans les rivières autres que le Rhône et
l’Arve, la capture des amorces à l’usage personnel du pêcheur est autorisée
depuis le bord, dès le jour d’ouverture de la pêche jusqu’à la veille de
l’ouverture de l’ombre. Elle est ensuite autorisée les pieds dans l’eau.
8 La capture des amorces est interdite dans les
bassins, canaux et ruisseaux servant à l’élevage du poisson.
9 Les porteurs de permis pour la pêche en
rivière peuvent se procurer des amorces dans les eaux genevoises du lac Léman,
aux conditions fixées par la réglementation concordataire.
10 Les détenteurs de permis genevois pour la
pêche dans le lac Léman peuvent se procurer des amorces dans les rivières aux
conditions énoncées dans le présent article.
Art. 15 Taille minimale de capture
1 La taille du poisson est mesurée du bout du
museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2 Les poissons ne peuvent être conservés que
s’ils ont atteint la taille minimale suivante :
a) truites de rivière, de lac (Salmo trutta) et arc-en-ciel :
1° dans le Rhône en amont du barrage du Seujet ... 35 cm
2° dans le Rhône en aval du barrage du Seujet
et dans tous les autres cours d’eau 25 cm
b) ombre de rivière (Thymallus
thymallus) . 33 cm
c) omble chevalier (Salvelinus
alpinus) 27 cm
d) corégone (Coregonus sp.)
... 30 cm
e) brochet (Esox lucius) ... 50 cm
f) perche (Perca
fluviatilis) .. 15 cm
g) tanche (Tinca
tinca) 20 cm
h) carpe (Cyprinus
carpio) .. 20 cm
3 Le poisson capturé qui n’atteint pas la
dimension réglementaire ou pris pendant une période de protection doit être
remis à l’eau immédiatement et correctement, mort ou vivant.
4 Ces mesures ne s’appliquent ni aux poissons
destinés au repeuplement, ni aux poissons destinés à la consommation et
provenant d’une pisciculture. Dans ces cas, il incombe au détenteur des
poissons d’en prouver la provenance.
Art. 16 Comportement
1 Lorsque le pêcheur doit remettre le poisson à
l’eau, il doit couper le fil, au moins 5 cm hors de la bouche, si l’hameçon est
engagé trop profondément dans sa gorge.
2 Si le poisson capturé est nettoyé et vidé au
bord de la rivière, il est interdit de lui enlever la tête.
3 Les pêcheurs doivent éviter tous les mauvais
traitements à l’égard du poisson. Les poissons qui ne sont pas gardés vivants
dans de l’eau doivent être tués immédiatement afin d’éviter toute agonie.
4 L’abandon de matériaux et de déchets de toute
nature hors des lieux destinés à cet effet est formellement interdit.
Art. 17 Limitations
1 Les prises journalières de salmonidés sont
limitées à 3 pièces au maximum, parmi lesquelles un ombre au plus.
2 Les prises journalières de perches sont
limitées à 80 pièces au maximum.
3 Les prises journalières de brochets sont
limitées à 3 pièces au maximum. Cette limitation est supprimée, en aval du pont
Butin, les années de la vidange de Verbois, jusqu’à la fermeture de la pêche
avant la vidange.
Section 2 Périodes d’ouverture
Art. 18 Périodes
1 La pêche est ouverte, sous réserve des mesures
de protection énoncées aux articles 19 à 21, 23 et 24 :
a) toute l’année dans le Rhône entre la
passerelle du Lignon et les bouées situées à l’amont du barrage de Verbois;
b) dès le deuxième samedi de mars, dans
les autres rivières et dans le Rhône à l’amont de la passerelle du Lignon et à
l’aval du barrage de Verbois.
2 La pêche est fermée :
a) dès le premier dimanche soir d’octobre,
ou le 30 septembre si c’est un dimanche, dans toutes les rivières sauf le Rhône
en amont du barrage de Verbois et l’Arve;
b) dès le dernier dimanche soir d’octobre
dans le Rhône en amont de la passerelle du Lignon et dans l’Arve.
Art. 19 Heures de pêche
1 La pêche ne peut débuter qu’une demi-heure
avant le lever du soleil et doit se terminer au plus tard une demi-heure après
le coucher du soleil (selon l’éphéméride). Le jour de l’ouverture défini à
l’article 18, alinéa 1, lettre b, la pêche est autorisée à partir de 7 h.
Pêche de nuit
2 La pêche de nuit est autorisée depuis les
quais du Rhône et du haut des ponts de la ville de Genève et de Carouge.
Toutefois, le jour de l’ouverture défini à l’article 18, alinéa 1, lettre b,
elle n’est autorisée qu’à partir de 7 h.
Art. 20 Jours de trêve
1 Durant la période d’ouverture de la pêche,
celle-ci est interdite les jours impairs.
2 Cette interdiction n’est pas applicable :
a) les samedis, dimanches et jours fériés
prévus par la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951 (Vendredi-Saint,
lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte,1er août, Jeûne
genevois(a));
b) le 1er mai et le 1er
juin;
c) dans le Rhône, l’Arve et les tronçons
de rivières formant frontière avec un Etat voisin, ces tronçons étant délimités
en amont et en aval par des écriteaux portant la mention « parcours
limitrophe ».
Art. 21 Périodes de protection des espèces
La pêche des espèces mentionnées ci-dessous est autorisée
pendant les périodes suivantes, sous réserve des périodes de pêche énoncées à
l’article 18 du présent règlement :
a) truites :
du 2e
samedi de mars au 1er dimanche d’octobre, ou au 30 septembre si
c’est un dimanche. Dans le Rhône, en amont du barrage de Verbois, et dans
l’Arve, cette période se prolonge jusqu’au dernier dimanche d’octobre;
b) ombre :
du 3e samedi de mai au 1er
dimanche d’octobre, ou au 30 septembre si c’est un dimanche. Dans le Rhône, en
amont du barrage de Verbois, et dans l’Arve, cette période se prolonge jusqu’au
dernier dimanche d’octobre;
c) brochet :
1° du 4e samedi après le 3e
samedi d’avril au 1er dimanche d’octobre, ou au 30 septembre si
c’est un dimanche, dans le Rhône en aval du barrage de Verbois;
2° du 11 mai au 2e samedi de
mars dans le Rhône entre la passerelle du Lignon et les bouées sises à l’amont
du barrage de Verbois; les années de la vidange de la retenue de Verbois, la
pêche est autorisée toute l’année sur ce secteur;
3° du 11 mai au dernier dimanche d’octobre
dans le reste du Rhône et dans l’Arve; les années de la vidange de la retenue
de Verbois, la pêche est autorisée dès le 2e samedi de mars dans le
Rhône entre le pont Butin et la passerelle du Lignon;
4° du 11 mai au 1er dimanche
d’octobre, ou au 30 septembre si c’est un dimanche dans toutes les rivières
autres que le Rhône et l’Arve,
d) perche :
du 26 mai au 30 avril;
e) autres espèces :
conformément aux dispositions de
l’article 18.
Art. 22 Ecrevisses
La capture des écrevisses est interdite sur l’ensemble du
territoire cantonal, sauf dans le lac Léman selon les dispositions qui y sont
applicables.
Section 3 Interdictions
Art. 23 Lieux où la pêche est interdite
1 La pêche, y compris celle des amorces, est
interdite toute l’année dans les secteurs suivants, délimités en principe par
des écriteaux :
a) Rhône :
1° depuis l’île Rousseau et la passerelle
qui y conduit;
2° depuis le côté amont du pont des
Bergues;
3° depuis les digues et passerelles
situées entre la Halle de l’Ile et le barrage du Seujet, ainsi que depuis le
bâtiment des forces motrices de la Coulouvrenière;
4° en amont et en aval du barrage du
Seujet, depuis une ligne passant par la façade ouest du bâtiment des forces
motrices (petite aile) jusqu’à une ligne passant par la façade ouest du dernier
bâtiment de la rue de la Coulouvrenière (n° 1) côté Rhône;
5° entre les bouées d’interdiction de
navigation et le barrage de Verbois;
6° entre le barrage de Verbois et les
écriteaux d’interdiction placés en aval;
7° de part et d’autre de l’entrée de
l’échelle à poissons du barrage de Verbois, dans le secteur délimité par la
clôture située en amont et l’écriteau d’interdiction placé en aval;
8° dans les étangs inclus dans des
réserves naturelles ou des réserves biologiques forestières;
9° à l’usine de Chancy-Pougny, dans le
secteur dont l’accès est interdit;
b) Arve :
1° à l’usine de Vessy, dans le secteur
dont l’accès est interdit;
2° depuis l’île située en amont du pont du
val d’Arve;
c) Versoix :
entre le pont de
la route de l’Etraz et le barrage du Bief du Moulin de Richelien;
d) Aire :
dans le tunnel de l’Aire, du pont Rouge à l’embouchure dans
l’Arve;
e) Foron :
depuis la rive suisse du Foron;
f) divers :
1° 25 m en aval et 25 m en amont d’un
ouvrage de franchissement pour le poisson;
2° dans les canaux et bassins d’élevage,
ainsi que dans les ruisseaux ou dérivations de rivières aménagés pour la
reproduction naturelle.
2 Le département peut faire poser des écriteaux
restreignant ou interdisant la pêche dans des secteurs de rivières.
Art. 24 Vidange de Verbois
1 Pendant la vidange de Verbois, toute pêche et
ramassage de poissons sont interdits dans le Rhône, du pont Butin à la sortie
du territoire genevois à Chancy, ainsi qu’aux embouchures du nant d’Avril, de
l’Allondon jusqu’au pont des CFF, de la Laire sur un secteur de 200 mètres
depuis le fleuve, et du Longet.
2 Un arrêté du Conseil d’Etat fixe les dates de
ces interdictions.
Art. 25 Libre passage
1 Seul le détenteur d’un permis de pêche est
autorisé à passer, les jours et heures où la pêche est autorisée, sur des fonds
privés sis le long des rivières, à l’exclusion d’autres personnes, animaux et
véhicules.
2 Ce droit de passage ne s’applique ni aux
passerelles, ni aux enceintes d’installations techniques ou de chantiers dont
l’accès est interdit, ni aux emplacements dangereux signalés comme tels,
notamment à proximité d’installations hydrauliques.
3 Reste réservé le passage pour la surveillance
et l’entretien des cours d’eau.
Art. 26 Jet d’objets et de substances
Il est interdit d’entraver l’exercice de la pêche en jetant dans
les eaux des objets et des substances qui sont de nature à éloigner les
poissons ou à détériorer les engins de pêche.
Art. 27 Entretien des véhicules automobiles
Le nettoyage et l’entretien de tout véhicule ou d’autres objets
de toute nature dans les cours d’eau ou à proximité de ceux-ci sont
formellement interdits.
Art. 28 Circulation des bateaux
Pendant la période d’ouverture de la pêche, la navigation sur
les rivières autres que le Rhône et l’Arve n’est admise que les jours impairs.
Section 4 Commerce du produit de pêche
Art. 29 Attestation
1 A l’expiration des trois premiers jours de la période
de protection, toute personne ayant capturé des poissons de l’espèce concernée
doit présenter, dès réquisition, toute attestation utile prouvant la capture
licite de ce poisson.
2 Il en va de même, en tout temps, pour les
poissons n’ayant pas la taille réglementaire.
Art. 30 Interdiction, restriction de vente et d’achat
1 La vente et l’achat de salmonidés capturés
dans les eaux cantonales, lac Léman excepté, est interdite.
2 La vente et l’achat d’autres poissons ne sont
admis que s’ils ont atteint au moins la longueur minimum prescrite.
3 Les restrictions relatives à la vente, à
l’achat et à la taille minimum ne s’appliquent ni aux poissons destinés au
repeuplement, ni à ceux destinés à la consommation et provenant d’une
pisciculture.
Chapitre IV Protection du milieu
piscicole
Art. 31 Requête
Les requêtes pour l’obtention des autorisations d’interventions
techniques, prévues à l’article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin
1991, doivent être présentées au service en 2 exemplaires et comprendre au
moins :
a) un exposé des
motifs,
b) un plan de
situation et un plan cadastral,
c) des plans et coupes
des ouvrages projetés,
d) un concept
d’exploitation pour les installations de pisciculture.
Art. 32 Etudes
Il appartient à celui qui sollicite l’autorisation prévue à
l’article 31 du présent règlement de mettre à la disposition du service les
données et études permettant de déterminer les conséquences du projet sur le
milieu piscicole et les mesures à prendre.
Art. 33 Intervention dans le lit des cours d’eau et
mise à sec
Toute intervention dans le lit d’un cours d’eau ou d’un canal,
ainsi que leur mise à sec, doivent être annoncées au moins 15 jours à l’avance
au service.
Art. 34 Urgence
En cas de circonstances exceptionnelles, telles que crues ou
tempêtes, le service peut délivrer immédiatement des autorisations pour
effectuer les travaux qu’exige la sécurité des gens et des biens.
Chapitre V Aménagement piscicole
Art. 35 Qualité des peuplements
Le service procède ou fait procéder aux inventaires nécessaires
à déterminer les quantités de poissons présents, leur répartition par espèces
et par tailles; il détermine leur croissance et apprécie leur état sanitaire.
Art. 36 Plan directeur
Pour le repeuplement du lac Léman, le plan directeur est établi
d’entente avec les Etats riverains.
Art. 37 Installations piscicoles cantonales de
Richelien
Le département fixe dans un règlement interne l’utilisation de
ces installations.
Art. 38 Fonds piscicole
1 Le 60% du produit des permis de pêche est
versé au fonds piscicole.
2 Il doit être affecté aux repeuplements en
jeunes poissons et aux interventions favorisant le milieu piscicole.
3 Le service prélève sur le fonds piscicole les
montants nécessaires à l’élevage du poisson dans les installations cantonales,
au perfectionnement des agents chargés de la surveillance de la pêche, à
l’acquisition de matériels, engins et marchandises nécessaires aux
interventions piscicoles.
Chapitre VI Surveillance
Art. 39 Surveillance de la pêche
Les agents chargés par le département de la surveillance de la
pêche ont le droit, en tout temps et à toute heure :
a) d’inviter les pêcheurs sans permis ou
ayant commis une infraction à les suivre au poste de police ou chez un magistrat
communal pour les besoins de l’enquête;
b) d’exiger des pêcheurs la présentation
de leurs engins et du produit de leur pêche;
c) d’examiner le contenu des poches
destinées à recevoir les poissons capturés ainsi que les véhicules;
d) d’exiger des pêcheurs la levée, en leur
présence, de leurs engins;
e) de lever, en l’absence des pêcheurs,
les engins qu’ils présument prohibés;
f) de visiter les installations
hydrauliques;
g) de visiter les viviers, les bancs de
vente et les entrepôts de réfrigération appartenant aux pêcheurs, aux
restaurateurs ou aux marchands de poissons;
h) de procéder au séquestre des permis de
pêche et des carnets de contrôle, ainsi que des engins de pêche;
i) de contraindre les pêcheurs à
accoster;
j) de procéder à tous les contrôles et
interventions utiles lors d’atteintes aux eaux.
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 40 Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur la pêche, du 19
septembre 1988, est abrogé.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre
1999.