Règlement d’application de la loi sur la pêche

M 4 06.01

du 15 décembre 1999

(Entrée en vigueur : 1er décembre 1999)

 

Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994,

arrête :

 

Chapitre I                        Dispositions générales

 

Art. 1                 Autorité compétente

1 Le département de l’intérieur, de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie (ci-après : département) est chargé de l’application des dispositions de la loi sur la pêche.

2 Il délègue au service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après : service) la charge de l’application des dispositions du présent règlement.

 

Art. 2                 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux cours d’eau, retenues et étangs du canton, publics et privés.

2 Pour le lac Léman, ces dispositions ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux conventions internationales et intercantonales conclues.

3 Conformément à l’article 1, alinéa 2, de la loi, les installations de pisciculture sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères ainsi qu’à celles concernant les interventions techniques.

 

Art. 3                      Limite entre le lac et les cours d’eau

1 La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.

2 La limite entre le lac et le Rhône émissaire est située sur le côté amont du pont du Mont-Blanc.

 

Art. 4                      Céligny

La pêche est autorisée :

a)  dans le Brassu, à partir de son entrée sur le territoire genevois jusqu’au pont de Belle-Ferme et de la voie ferrée jusqu’à son embouchure;

b)  dans le nant de Pry et dans le nant de Courtenaud sur les parcours frontières entre Vaud et Genève, ainsi que dans le Greny entre la dérivation du Brassu et son entrée sur le territoire vaudois à l’Ecole Nouvelle de la Chataîgneraie, les titulaires de permis peuvent pêcher sur les 2 rives. Sur ces parcours, les pêcheurs sont soumis aux dispositions sur l’exercice de la pêche du canton dans lequel ils ont pris le permis.

Ces limites sont en principe matérialisées par des écriteaux.

 

Chapitre II                        Permis de pêche

 

Art. 5                      Pièces à présenter

1 Les pêcheurs doivent être en mesure de présenter, lors de toute réquisition des agents officiels chargés de la surveillance de la pêche :

a)   le permis de pêche constitué par le récépissé postal oblitéré par la poste ou une banque;

b)   le carnet de contrôle;

c)   une pièce d’identité avec photographie.

2 Pour les titulaires de permis journalier, le permis de pêche fait office de carnet de contrôle.

 

Art. 6                      Carnet de contrôle

1 Le titulaire d’un permis annuel ou d’un permis de 30 jours ne peut pêcher sans être porteur d’un carnet de contrôle.

2 Le pêcheur doit inscrire dans le carnet la date et le nom du cours d’eau dès le début de l’action de pêche. Toutes les prises de salmonidés, de perches et de brochets doivent être inscrites sur le carnet, immédiatement et correctement, à l’encre indélébile, après chaque capture et selon les indications figurant dans le carnet de contrôle.

3 Le titulaire d’un permis journalier doit inscrire ses prises au dos du permis.

4 Le titulaire d’un permis est tenu d’inscrire dans son carnet, ou au dos du permis si celui-ci est journalier, les prises effectuées dans les limites de son quota par des personnes âgées de moins de 14 ans qui l’accompagnent.

5 Le carnet de contrôle, comprenant la récapitulation annuelle, correctement rempli, doit être restitué au service :

a)  par les détenteurs de permis annuels, au moment du renouvellement du permis, mais au plus tard le 30 avril de l’année suivante;

b)  par les détenteurs de permis de 30 jours, au plus tard 8 jours après l’expiration de la validité du permis.

6 La restitution peut s’effectuer par envoi postal.

 

Art. 7                 Délivrance des permis

1 Les permis journaliers pour la pêche dans le lac Léman et la pêche en rivières sont délivrés par les postes de gendarmerie du canton, ainsi que par les marchands d’articles de pêche et par les loueurs de bateaux agréés par le département.

2 Pour l’obtention de tous les autres permis, une requête sur formule officielle doit être adressée au service.

3 Les permis ne sont délivrés que pour autant que toutes les conditions préalables fixées par la loi soient remplies.

4 Les titulaires de permis sont tenus de se procurer la législation et les documents officiels qui concernent l’exercice de la pêche.

 

Art. 8                 Durée de validité des permis

1 Les permis annuels sont valables jusqu’au 31 décembre de l’année pour laquelle ils ont été établis, les permis de 30 jours, dès la date de leur paiement, les permis journaliers le jour qu’ils indiquent.

2 Les permis de 30 jours pour la pêche en rivière ne sont délivrés qu’à partir du 1er juin et jusqu’au 15 août; les permis journaliers pour la pêche en rivière ne sont délivrés que pendant la période du 1er juin au 15 septembre.

 

Art. 9         Coût des permis pour la pêche en rivière

1 Le coût des permis est le suivant :

a)  permis annuel  60 F

b)  permis de 30 jours ...  34 F

c)  permis journalier  12 F

2 Il est accordé une réduction de 50% pour les permis annuels et les permis de 30 jours :

a)  aux enfants de moins de 16 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle de validité du permis;

b)  aux personnes domiciliées dans le canton de Genève, bénéficiant des prestations en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, selon la loi du 25 octobre 1968; une attestation de l’office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides doit être jointe au formulaire de demande de permis.

 

Art. 10                 Duplicata

1 En cas de perte, les duplicata des permis et des carnets de contrôle ne peuvent être obtenus qu’une seule fois pendant la période de validité du permis et moyennant le paiement d’un émolument de 30 F.

2 En ce cas, il est interdit de faire usage du carnet de contrôle original. Si ce dernier est retrouvé, il doit être immédiatement remis au service.

 

Art. 11       Droit de pêche dans les eaux privées

Dans les eaux privées sans possibilité de communication pour le poisson avec des eaux publiques et sans relation avec des nappes d’eau souterraines du domaine public, la pêche peut être exercée sans permis. Il appartient au détenteur du fonds de fixer les conditions de cet exercice. Toute immersion de poissons ou écrevisses est soumise aux conditions de l’article 2, alinéa 3, du présent règlement.

 

Art. 12                 Procédure de délégation

1 Les conventions visées à l’article 7A de la loi sont élaborées par le département qui les soumet pour accord à la commission de la pêche.

2 Le département fait paraître dans la Feuille d’avis officielle des avis visant à informer le public de la mise au concours, en vue de leur gestion, d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande, de certains secteurs de rivières ou d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.

3 Un délai de 30 jours est imparti aux intéressés pour faire valoir leur candidature.

4 Les candidatures doivent être adressées à la commission de la pêche, qui choisit le gestionnaire de l’objet.

5 Il appartient au département d’approuver ce choix et d’envoyer au gestionnaire désigné, pour signature, la convention, qui est ensuite signée par le département et la commission de la pêche;

6 La proposition de la commission de la pêche sera, notamment, refusée par le département, s’il apparaît que le candidat n’est pas en mesure de répondre aux conditions posées par la convention.

 

Chapitre III                        Exercice de la pêche (Lac Léman excepté)

 

Section 1                        Conditions de capture des poissons

 

Art. 13                 Méthodes et engins de pêche prohibés

1 La pêche les pieds dans l’eau est interdite dans tous les cours d’eau, sauf dans l’Arve et le Rhône, avant la date de l’ouverture de l’ombre. Toutefois, en tout temps et sous sa responsabilité, le pêcheur peut traverser la rivière par le trajet le plus court.

2 Sont prohibés (modes de pêche) :

a)  l’emploi simultané de plusieurs lignes;

b)  la pêche au moyen d’une canne ou d’une ligne non tenue à la main, sauf dans le Rhône et dans l’Arve, où la canne ou la ligne doit être sous la surveillance continue du pêcheur;

c)  l’emploi d’hameçons munis d’ardillons, sauf dans le Rhône et dans l’Arve;

d)  l’emploi de plus de trois pointes d’hameçons, sauf pour la pêche au poisson artificiel ou au poisson mort manié qui peuvent porter deux hameçons triples au maximum;

e)  la pêche au moyen d’une canne du haut des quais de la ville de Genève et des ponts des villes de Genève et Carouge, à l’exception des ponts du val d’Arve, de Vessy et de la passerelle de la Jonction.

3 Sont prohibés (amorces) :

a)  la pêche au moyen d’oeufs de poissons ou d’imitation de ces oeufs;

b)  l’emploi, comme amorce, de salmonidés, de perches ou d’autres poissons qui n’ont pas atteint la taille légale, ainsi que ceux qui appartiennent aux annexes 2 et 3 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche, du 24 novembre 1993, tels que carassins, perches-soleil, sandres, etc;

c)  la pêche au moyen de larves, nymphes naturelles ou artificielles, crustacés, avec un lest de fond ou non (lest en dessous du ou des hameçons) pendant la période de protection de l’ombre, sauf dans le Rhône et dans l’Arve.

4 Sont prohibés (autres) :

a)  la pêche à partir d’un bateau sauf dans le Rhône :

   entre le pont Butin et la passerelle de Chèvres toute l’année;

   entre la passerelle de Chèvres et les bouées d’interdiction de navigation situées en amont du barrage de Verbois du 1er avril au 30 septembre;

   entre le pont de La Plaine et le barrage de Chancy-Pougny du 2e samedi de mars au 1er dimanche d’octobre, ou au 30 septembre si c’est un dimanche;

b)   tous procédés, ainsi que l’usage de tous engins destinés à capturer le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, l’emploi de l’épuisette ou de la gaffe est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré; cette mesure ne s’applique pas à la capture des amorces au moyen d’engins autorisés;

c)   les hameçons liés ou soudés ensemble, dont l’ouverture, de la hampe à la pointe, est supérieure à 15 mm;

d)   l’usage de courant électrique dans l’eau;

e)   les engins téléguidés.

5 Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 50 m d’un cours d’eau ou d’un lac, à l’exception du Léman, avec :

a)   un engin de pêche qui ne correspond pas aux dispositions applicables dans cette eau;

b)   un nombre de poissons supérieur à celui qu’il est autorisé à y capturer;

c)   des poissons dont la dimension est inférieure à la dimension de capture qui y est prescrite.

 

Art. 14                 Capture des amorces

1 Tout être vivant, aquatique ou terrestre, servant de pâture aux poissons est considéré comme amorce; demeurent réservées les espèces protégées.

2 La capture des amorces est autorisée au moyen de 2 bouteilles en verre, d’une contenance de 3 litres au maximum, ou d’un treillis dont la diagonale ou le diamètre ne dépasse pas 40 cm.

3 Cette capture est autorisée pendant la période d’ouverture, sauf les jours de trêve. Elle est cependant autorisée toute l’année :

a)  dans le Rhône jusqu’au barrage de Verbois, sauf dans le secteur interdit à la pêche en amont et en aval du barrage du Seujet;

b)  dans le nant d’Avril entre le pont de la route d’Aire-la-Ville et la première passerelle sise à l’amont de celui-ci.

4 Les poissons doivent être gardés vivants dans un récipient approprié et ne servir qu’à l’usage personnel du pêcheur.

5 La pêche des vairons et motelles (loche et lotte) est autorisée les jours où la pêche est ouverte, uniquement pour l’usage personnel du pêcheur. Elle est limitée à 20 poissons par porteur de permis et par jour.

6 Dans tous les cas, s’il est capturé, en pêchant des amorces, des salmonidés, des perches, des brochets ou d’autres poissons dont la taille légale n’est pas atteinte, ils seront immédiatement remis à l’eau.

7 Dans les rivières autres que le Rhône et l’Arve, la capture des amorces à l’usage personnel du pêcheur est autorisée depuis le bord, dès le jour d’ouverture de la pêche jusqu’à la veille de l’ouverture de l’ombre. Elle est ensuite autorisée les pieds dans l’eau.

8 La capture des amorces est interdite dans les bassins, canaux et ruisseaux servant à l’élevage du poisson.

9 Les porteurs de permis pour la pêche en rivière peuvent se procurer des amorces dans les eaux genevoises du lac Léman, aux conditions fixées par la réglementation concordataire.

10 Les détenteurs de permis genevois pour la pêche dans le lac Léman peuvent se procurer des amorces dans les rivières aux conditions énoncées dans le présent article.

 

Art. 15                 Taille minimale de capture

1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.

2 Les poissons ne peuvent être conservés que s’ils ont atteint la taille minimale suivante :

a)  truites de rivière, de lac (Salmo trutta) et arc-en-ciel :

   dans le Rhône en amont du barrage du Seujet ...  35 cm

   dans le Rhône en aval du barrage du Seujet
et dans tous les autres cours d’eau  25 cm

b)  ombre de rivière (Thymallus thymallus) .  33 cm

c)  omble chevalier (Salvelinus alpinus)  27 cm

d)  corégone (Coregonus sp.) ...  30 cm

e)  brochet (Esox lucius) ...  50 cm

f)   perche (Perca fluviatilis) ..  15 cm

g)   tanche (Tinca tinca)  20 cm

h)   carpe (Cyprinus carpio) ..  20 cm

3 Le poisson capturé qui n’atteint pas la dimension réglementaire ou pris pendant une période de protection doit être remis à l’eau immédiatement et correctement, mort ou vivant.

4 Ces mesures ne s’appliquent ni aux poissons destinés au repeuplement, ni aux poissons destinés à la consommation et provenant d’une pisciculture. Dans ces cas, il incombe au détenteur des poissons d’en prouver la provenance.

 

Art. 16                 Comportement

1 Lorsque le pêcheur doit remettre le poisson à l’eau, il doit couper le fil, au moins 5 cm hors de la bouche, si l’hameçon est engagé trop profondément dans sa gorge.

2 Si le poisson capturé est nettoyé et vidé au bord de la rivière, il est interdit de lui enlever la tête.

3 Les pêcheurs doivent éviter tous les mauvais traitements à l’égard du poisson. Les poissons qui ne sont pas gardés vivants dans de l’eau doivent être tués immédiatement afin d’éviter toute agonie.

4 L’abandon de matériaux et de déchets de toute nature hors des lieux destinés à cet effet est formellement interdit.

 

Art. 17                 Limitations

1 Les prises journalières de salmonidés sont limitées à 3 pièces au maximum, parmi lesquelles un ombre au plus.

2 Les prises journalières de perches sont limitées à 80 pièces au maximum.

3 Les prises journalières de brochets sont limitées à 3 pièces au maximum. Cette limitation est supprimée, en aval du pont Butin, les années de la vidange de Verbois, jusqu’à la fermeture de la pêche avant la vidange.

 

Section 2                        Périodes d’ouverture

 

Art. 18                 Périodes

1 La pêche est ouverte, sous réserve des mesures de protection énoncées aux articles 19 à 21, 23 et 24 :

a)  toute l’année dans le Rhône entre la passerelle du Lignon et les bouées situées à l’amont du barrage de Verbois;

b)  dès le deuxième samedi de mars, dans les autres rivières et dans le Rhône à l’amont de la passerelle du Lignon et à l’aval du barrage de Verbois.

2 La pêche est fermée :

a)  dès le premier dimanche soir d’octobre, ou le 30 septembre si c’est un dimanche, dans toutes les rivières sauf le Rhône en amont du barrage de Verbois et l’Arve;

b)  dès le dernier dimanche soir d’octobre dans le Rhône en amont de la passerelle du Lignon et dans l’Arve.

 

Art. 19                 Heures de pêche

1 La pêche ne peut débuter qu’une demi-heure avant le lever du soleil et doit se terminer au plus tard une demi-heure après le coucher du soleil (selon l’éphéméride). Le jour de l’ouverture défini à l’article 18, alinéa 1, lettre b, la pêche est autorisée à partir de 7 h.

                 Pêche de nuit

2 La pêche de nuit est autorisée depuis les quais du Rhône et du haut des ponts de la ville de Genève et de Carouge. Toutefois, le jour de l’ouverture défini à l’article 18, alinéa 1, lettre b, elle n’est autorisée qu’à partir de 7 h.

 

Art. 20                 Jours de trêve

1 Durant la période d’ouverture de la pêche, celle-ci est interdite les jours impairs.

2 Cette interdiction n’est pas applicable :

a)  les samedis, dimanches et jours fériés prévus par la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951 (Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte,1er août, Jeûne genevois(a));

b)  le 1er mai et le 1er juin;

c)  dans le Rhône, l’Arve et les tronçons de rivières formant frontière avec un Etat voisin, ces tronçons étant délimités en amont et en aval par des écriteaux portant la mention « parcours limitrophe ».

 

Art. 21                 Périodes de protection des espèces

La pêche des espèces mentionnées ci-dessous est autorisée pendant les périodes suivantes, sous réserve des périodes de pêche énoncées à l’article 18 du présent règlement :

a)  truites :

      du 2e samedi de mars au 1er dimanche d’octobre, ou au 30 septembre si c’est un dimanche. Dans le Rhône, en amont du barrage de Verbois, et dans l’Arve, cette période se prolonge jusqu’au dernier dimanche d’octobre;

b)  ombre :

     du 3e samedi de mai au 1er dimanche d’octobre, ou au 30 septembre si c’est un dimanche. Dans le Rhône, en amont du barrage de Verbois, et dans l’Arve, cette période se prolonge jusqu’au dernier dimanche d’octobre;

c)  brochet :

  du 4e samedi après le 3e samedi d’avril au 1er dimanche d’octobre, ou au 30 septembre si c’est un dimanche, dans le Rhône en aval du barrage de Verbois;

  du 11 mai au 2e samedi de mars dans le Rhône entre la passerelle du Lignon et les bouées sises à l’amont du barrage de Verbois; les années de la vidange de la retenue de Verbois, la pêche est autorisée toute l’année sur ce secteur;

  du 11 mai au dernier dimanche d’octobre dans le reste du Rhône et dans l’Arve; les années de la vidange de la retenue de Verbois, la pêche est autorisée dès le 2e samedi de mars dans le Rhône entre le pont Butin et la passerelle du Lignon;

  du 11 mai au 1er dimanche d’octobre, ou au 30 septembre si c’est un dimanche dans toutes les rivières autres que le Rhône et l’Arve,

d)  perche :

     du 26 mai au 30 avril;

e)  autres espèces :

     conformément aux dispositions de l’article 18.

 

Art. 22                 Ecrevisses

La capture des écrevisses est interdite sur l’ensemble du territoire cantonal, sauf dans le lac Léman selon les dispositions qui y sont applicables.

 

Section 3                        Interdictions

 

Art. 23                 Lieux où la pêche est interdite

1 La pêche, y compris celle des amorces, est interdite toute l’année dans les secteurs suivants, délimités en principe par des écriteaux :

a)  Rhône :

  depuis l’île Rousseau et la passerelle qui y conduit;

  depuis le côté amont du pont des Bergues;

  depuis les digues et passerelles situées entre la Halle de l’Ile et le barrage du Seujet, ainsi que depuis le bâtiment des forces motrices de la Coulouvrenière;

  en amont et en aval du barrage du Seujet, depuis une ligne passant par la façade ouest du bâtiment des forces motrices (petite aile) jusqu’à une ligne passant par la façade ouest du dernier bâtiment de la rue de la Coulouvrenière (n° 1) côté Rhône;

  entre les bouées d’interdiction de navigation et le barrage de Verbois;

  entre le barrage de Verbois et les écriteaux d’interdiction placés en aval;

  de part et d’autre de l’entrée de l’échelle à poissons du barrage de Verbois, dans le secteur délimité par la clôture située en amont et l’écriteau d’interdiction placé en aval;

  dans les étangs inclus dans des réserves naturelles ou des réserves biologiques forestières;

  à l’usine de Chancy-Pougny, dans le secteur dont l’accès est interdit;

b)  Arve :

  à l’usine de Vessy, dans le secteur dont l’accès est interdit;

  depuis l’île située en amont du pont du val d’Arve;

c)   Versoix :

      entre le pont de la route de l’Etraz et le barrage du Bief du Moulin de Richelien;

d)  Aire :

dans le tunnel de l’Aire, du pont Rouge à l’embouchure dans l’Arve;

e)  Foron :

depuis la rive suisse du Foron;

f)   divers :

  25 m en aval et 25 m en amont d’un ouvrage de franchissement pour le poisson;

  dans les canaux et bassins d’élevage, ainsi que dans les ruisseaux ou dérivations de rivières aménagés pour la reproduction naturelle.

2 Le département peut faire poser des écriteaux restreignant ou interdisant la pêche dans des secteurs de rivières.

 

Art. 24                 Vidange de Verbois

1 Pendant la vidange de Verbois, toute pêche et ramassage de poissons sont interdits dans le Rhône, du pont Butin à la sortie du territoire genevois à Chancy, ainsi qu’aux embouchures du nant d’Avril, de l’Allondon jusqu’au pont des CFF, de la Laire sur un secteur de 200 mètres depuis le fleuve, et du Longet.

2 Un arrêté du Conseil d’Etat fixe les dates de ces interdictions.

 

Art. 25       Libre passage

1 Seul le détenteur d’un permis de pêche est autorisé à passer, les jours et heures où la pêche est autorisée, sur des fonds privés sis le long des rivières, à l’exclusion d’autres personnes, animaux et véhicules.

2 Ce droit de passage ne s’applique ni aux passerelles, ni aux enceintes d’installations techniques ou de chantiers dont l’accès est interdit, ni aux emplacements dangereux signalés comme tels, notamment à proximité d’installations hydrauliques.

3 Reste réservé le passage pour la surveillance et l’entretien des cours d’eau.

 

Art. 26       Jet d’objets et de substances

Il est interdit d’entraver l’exercice de la pêche en jetant dans les eaux des objets et des substances qui sont de nature à éloigner les poissons ou à détériorer les engins de pêche.

 

Art. 27                 Entretien des véhicules automobiles

Le nettoyage et l’entretien de tout véhicule ou d’autres objets de toute nature dans les cours d’eau ou à proximité de ceux-ci sont formellement interdits.

 

Art. 28                 Circulation des bateaux

Pendant la période d’ouverture de la pêche, la navigation sur les rivières autres que le Rhône et l’Arve n’est admise que les jours impairs.

 

Section 4                        Commerce du produit de pêche

 

Art. 29                 Attestation

1 A l’expiration des trois premiers jours de la période de protection, toute personne ayant capturé des poissons de l’espèce concernée doit présenter, dès réquisition, toute attestation utile prouvant la capture licite de ce poisson.

2 Il en va de même, en tout temps, pour les poissons n’ayant pas la taille réglementaire.

 

Art. 30                 Interdiction, restriction de vente et d’achat

1 La vente et l’achat de salmonidés capturés dans les eaux cantonales, lac Léman excepté, est interdite.

2 La vente et l’achat d’autres poissons ne sont admis que s’ils ont atteint au moins la longueur minimum prescrite.

3 Les restrictions relatives à la vente, à l’achat et à la taille minimum ne s’appliquent ni aux poissons destinés au repeuplement, ni à ceux destinés à la consommation et provenant d’une pisciculture.

 

Chapitre IV                        Protection du milieu piscicole

 

Art. 31                 Requête

Les requêtes pour l’obtention des autorisations d’interventions techniques, prévues à l’article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, doivent être présentées au service en 2 exemplaires et comprendre au moins :

a)   un exposé des motifs,

b)   un plan de situation et un plan cadastral,

c)   des plans et coupes des ouvrages projetés,

d)   un concept d’exploitation pour les installations de pisciculture.

 

Art. 32                 Etudes

Il appartient à celui qui sollicite l’autorisation prévue à l’article 31 du présent règlement de mettre à la disposition du service les données et études permettant de déterminer les conséquences du projet sur le milieu piscicole et les mesures à prendre.

 

Art. 33                 Intervention dans le lit des cours d’eau et mise à sec

Toute intervention dans le lit d’un cours d’eau ou d’un canal, ainsi que leur mise à sec, doivent être annoncées au moins 15 jours à l’avance au service.

 

Art. 34                 Urgence

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que crues ou tempêtes, le service peut délivrer immédiatement des autorisations pour effectuer les travaux qu’exige la sécurité des gens et des biens.

 

Chapitre V                        Aménagement piscicole

 

Art. 35                 Qualité des peuplements

Le service procède ou fait procéder aux inventaires nécessaires à déterminer les quantités de poissons présents, leur répartition par espèces et par tailles; il détermine leur croissance et apprécie leur état sanitaire.

 

Art. 36       Plan directeur

Pour le repeuplement du lac Léman, le plan directeur est établi d’entente avec les Etats riverains.

 

Art. 37                 Installations piscicoles cantonales de Richelien

Le département fixe dans un règlement interne l’utilisation de ces installations.

 

Art. 38                 Fonds piscicole

1 Le 60% du produit des permis de pêche est versé au fonds piscicole.

2 Il doit être affecté aux repeuplements en jeunes poissons et aux interventions favorisant le milieu piscicole.

3 Le service prélève sur le fonds piscicole les montants nécessaires à l’élevage du poisson dans les installations cantonales, au perfectionnement des agents chargés de la surveillance de la pêche, à l’acquisition de matériels, engins et marchandises nécessaires aux interventions piscicoles.

 

Chapitre VI                        Surveillance

 

Art. 39                 Surveillance de la pêche

Les agents chargés par le département de la surveillance de la pêche ont le droit, en tout temps et à toute heure :

a)  d’inviter les pêcheurs sans permis ou ayant commis une infraction à les suivre au poste de police ou chez un magistrat communal pour les besoins de l’enquête;

b)  d’exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;

c)  d’examiner le contenu des poches destinées à recevoir les poissons capturés ainsi que les véhicules;

d)  d’exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, de leurs engins;

e)  de lever, en l’absence des pêcheurs, les engins qu’ils présument prohibés;

f)   de visiter les installations hydrauliques;

g)  de visiter les viviers, les bancs de vente et les entrepôts de réfrigération appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poissons;

h)  de procéder au séquestre des permis de pêche et des carnets de contrôle, ainsi que des engins de pêche;

i)   de contraindre les pêcheurs à accoster;

j)   de procéder à tous les contrôles et interventions utiles lors d’atteintes aux eaux.

 

Chapitre VII                        Dispositions finales

 

Art. 40                 Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur la pêche, du 19 septembre 1988, est abrogé.

 

Art. 41                 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1999.