|
Règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la
pêche dans le lac Léman |
M 4 03.01 |
du 20 décembre 2000
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2001)
La COMMISSION INTERCANTONALE de la pêche dans le lac Léman,
vu l’accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac
Léman;
vu le règlement d’application de l’accord entre le Conseil fédéral
suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans
le lac Léman, du 7 décembre 2000 (ci-après : règlement d’application de
l’accord);
vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991;
vu l’article 41 du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac
Léman, du 7 octobre 1999 (ci-après : concordat),
édicte les dispositions d’exécution suivantes :
Chapitre I Permis de pêche et pêche libre
Art. 1 Pêche libre
1 Les formes suivantes de pêche sont autorisées
sans permis :
a) la pêche avec une
seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) pour un enfant âgé
de moins de 14 ans révolus, la pêche à la ligne plongeante, à la gambe et à la
ligne dormante exercée depuis la rive ou la pêche exercée avec les mêmes engins
depuis une embarcation, mais à condition qu’il soit accompagné d’un titulaire
de permis.
2 Les personnes qui pratiquent la pêche libre
peuvent en outre se servir de deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches.
3 La pêche libre n’est pas autorisée aux
personnes privées du droit de pêche en vertu de la loi ou en vertu d’une
décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, pour celles
contre qui une poursuite pénale est ouverte pour une infraction visée à
l’article 13, lettres b, c, d ou e du concordat.
Art. 2 Prix des permis
1 Le prix des
permis est le suivant : F
Permis
de 1re classe ...................................................................................... 950
Permis
spécial ............................................................................................... 450
Permis
de 2e classe ....................................................................................... 140
Permis
de 3e classe annuel ............................................................................ 70
Permis
de 3e classe mensuel ......................................................................... 36
Permis
de 3e classe journalier ....................................................................... 10
2 Pour les personnes non domiciliées dans l’un
des trois cantons concordataires, le prix des permis de 2e et 3e
classes annuels et mensuels est majoré de 50%.
3 Pour les permis de 3e classe, il
est accordé une réduction de 50% du prix du permis aux enfants de moins de 16
ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle du permis.
4 Une taxe supplémentaire de 100 F au maximum
peut être prélevée par titulaire d’un permis de 1re classe et de
permis spécial. Ce montant est affecté en totalité aux mesures prises en faveur
de l’écoulement du poisson indigène.
Art. 3 Formalités
Les permis de pêche doivent être munis d’une photographie
récente du titulaire du permis. A défaut, le pêcheur doit être porteur d’une
pièce d’identité avec photographie.
Art. 4 Permis de pêche professionnelle
Le nombre maximum de titulaires de permis de pêche
professionnelle est fixé à 107 pour l’ensemble des eaux suisses du lac Léman, à
savoir 84 pour le canton de Vaud, 19 pour le canton de Genève et 4 pour le
canton du Valais.
Art. 5 Examen officiel – organisation
1 L’examen auquel est subordonnée la délivrance
d’un permis de 1re classe est organisé par le canton directeur.
2 Il a lieu devant une commission composée d’un
représentant du service de la pêche du canton directeur qui fonctionne comme
président, d’un représentant du service de la pêche de chacun des deux autres
cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton
directeur et d’un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres
cantons concordataires.
3 La participation à l’examen est subordonnée au
versement d’un émolument qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir
les frais et qui reste acquis à ce canton quel que soit le résultat de
l’examen.
Art. 6 Branches
L’examen porte sur les branches suivantes :
a) caractéristiques
des principaux poissons du lac;
b) engins et modes de
pêche;
c) pratique de la
pêche;
d) législation sur la
pêche dans le lac.
Art. 7 Appréciations
1 La commission apprécie les connaissances des
candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème
suivant :
5 points = très
bien
4 points = bien
3 points = suffisant
2 points = médiocre
1 point = insuffisant
2 La note obtenue pour la branche
« pratique de la pêche » est comptée deux fois, toutes les autres
branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale.
3 L’examen est réussi lorsqu’un candidat obtient
une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche.
4 La décision de la commission d’examen est
communiquée à la commission intercantonale qui statue souverainement.
Art. 8 Echec
En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau, mais au
maximum deux fois, devant la commission d’examen, au plus tôt avec un délai
d’une année entre chaque examen.
Art. 9 Candidats supplémentaires
1 Si le nombre des candidats qui ont réussi
l’examen est supérieur au nombre d’exploitations ouvertes, l’autorisation est
attribuée à ceux d’entre eux qui ont obtenu les meilleurs résultats.
2 Les candidats qui ont réussi l’examen, mais
qui ne sont pas autorisés à ouvrir une exploitation de pêche en vertu des
dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont autorisés à ouvrir une
exploitation au fur et à mesure que des anciennes exploitations sont libérées.
Chapitre II Restrictions supplémentaires à celles
définies par le règlement d’application de l’accord
Art. 10 Obligation de relever les engins
1 Les engins doivent être relevés dans les
délais suivants :
A. Filets et fils
a) dans les 24 heures,
s’il s’agit d’un filet ou d’un fil tendu à moins de 20 m de profondeur
durant la période du 1er mai au 31 octobre;
b) dans les 48 heures,
s’il s’agit d’un filet ou d’un fil tendu à plus de 20 m de profondeur durant la
même période;
c) dans les 4 jours,
s’il s’agit d’un filet ou d’un fil tendu dans la période du 1er
janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre.
B. Nasses à poisson et à écrevisse
a) dans les 3 jours,
durant la période du 1er mai au 31 octobre;
b) dans les 5 jours,
durant la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre
au 31 décembre.
2 Les délais indiqués ci-dessus constituent des
maxima, le pêcheur restant responsable de la fraîcheur du poisson pêché.
3 S’ils sont empêchés de respecter ces délais
par un cas de force majeure, les pêcheurs en informent immédiatement le
garde-pêche.
Chapitre III Autres restrictions
Art. 11 Dimanches et jours fériés
1 Sont considérés comme jours fériés :
a) le 1er
janvier,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) l’Ascension,
e) le lundi de
Pentecôte,
f) le 1er août,
g) Noël.
2 Pendant ces jours fériés, il est interdit de
tendre, poser, relever ou revercher les filets et les nasses de 10 h à 15 h.
3 Outre les interdictions prévues par le
règlement d’application de l’accord, l’usage des sennes (grand filet et monte)
est interdit les jours fériés.
Art. 12 Ports, quais et débarcadères
1 La pêche au lancer est interdite dans les
ports et depuis les quais et débarcadères publics.
2 L’emploi d’une canne à pêche est interdit sur
le pont du Mont-Blanc à Genève.
3 La pêche depuis la rive est interdite à Vevey
depuis l’extrémité ouest du quai Perdonnet jusqu’au débarcadère de
Vevey-Marché, ce dernier étant compris dans la zone d’interdiction.
4 Les cantons peuvent également interdire
l’emploi d’une canne à pêche sur certains quais lorsque la sécurité l’exige.
Art. 13 Rade de Genève
Toute pêche aux filets est interdite en aval de la ligne façade
nord du Palais Wilson – entrée parc des Eaux-Vives.
Chapitre IV Statistique
Art. 14 Pêche de loisir
Les titulaires d’un permis de 3e classe sont tenus de se
conformer aux dispositions de l’article 52 du règlement de l’accord.
Chapitre V Privation du droit de pêcher et
retrait du permis
Art. 15 Retrait administratif du permis de
pêche
1 En cas d’infraction grave, le permis de pêche
est retiré par le service qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est
devenue exécutoire.
2 Le retrait du permis est prévu
notamment :
a) en cas d’utilisation
d’engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés
selon les dispositions du règlement d’application de l’accord;
b) en cas de pêche
dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies
dans le règlement d’application de l’accord;
c) en cas d’infraction
aux dispositions du règlement d’application de l’accord concernant la dimension
des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins autorisés
(hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisse, la
balance, ainsi que la filoche), ainsi que les périodes ou les heures pendant
lesquelles la pêche est interdite ou limitée;
d) en cas d’infraction
aux dispositions des articles 25, alinéa 1, lettre a, 30 ou 46, alinéa 2,
lettres b, c, d ou e du concordat;
e) en cas de récidive
à une infraction aux dispositions du règlement d’application de l’accord concernant la profondeur à laquelle des
engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent règlement
concernant l’obligation de relever les engins de pêche.
3 Le retrait
du permis comporte celui du droit de pêche.
4 La période
pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés
débute une année après la date de l’infraction. Cette période est reportée
d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année après
l’infraction.
Art. 16 Durée du retrait de permis
1 La durée de retrait de permis et de privation
du droit de pêcher est en principe d’une année pour les titulaires d’un permis
de pêche de loisir. Elle est de 15 jours consécutifs en cas de première
infraction commise par le titulaire d’un permis de pêche professionnelle.
2 La durée du retrait du permis de pêche
professionnelle est de 30 jours consécutifs en cas de première récidive et de
60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à
l’article 15, alinéa 2, lettres a à d.
3 Le contrevenant est considéré comme étant en
état de récidive si l’infraction commise est du même type que la précédente. Il
n’est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de
trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des
règles déterminantes; il n’est pas considéré comme se trouvant en état de
seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la
dernière infraction à l’une des règles déterminantes.
4 Les durées du retrait de permis et de
privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le cas d’infractions
particulièrement graves. Elles peuvent être réduites en cas d’infractions de
peu de gravité.
Chapitre VI Dispositions transitoires et finales
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur en même
temps que le concordat.
2 Il abroge le règlement d’exécution du
concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 29 septembre 1995.
Au nom de la commission intercantonale
Le président Le
secrétaire
Jean-René Fournier Narcisse Seppey